Art. 1
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:
1)
À l'article 77, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Un émetteur dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur une plate-forme de négociation est réputé être une PME aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE si la valeur nominale de ses émissions de titres de créance au cours de l'année civile précédente sur l'ensemble des plates-formes de négociation de l'Union ne dépasse pas 50 millions d'EUR.»
2)
À l'article 78, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
le point j) suivant est ajouté:
«j)
impose aux émetteurs qui souhaitent faire admettre leurs actions à la négociation sur sa plate-forme pour la première fois d'allouer à la négociation sur le MTF une quantité minimum de leurs actions émises, correspondant à un seuil établi par l'opérateur du MTF et exprimé soit en valeur absolue, soit en pourcentage du montant total de capital social émis.»
b)
l'alinéa suivant est ajouté:
«L'opérateur d'un MTF peut exempter les émetteurs dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur le MTF de l'exigence de publier des rapports financiers semestriels mentionnée au premier alinéa, point g), du présent paragraphe. Lorsque l'opérateur d'un MTF exerce l'option énoncée à la première phrase du présent alinéa, l'autorité compétente ne peut imposer, aux fins du point g) du premier alinéa, aux émetteurs dont aucun instrument de capitaux propres n'est négocié sur le MTF de publier des rapports financiers semestriels.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:1011:oj#art-1