Art. 1

Éléments d'OFT à déclarer

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article premier Éléments d'OFT à déclarer 1.   Une déclaration effectuée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 comprend les éléments précis et complets énoncés dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 de l'annexe qui se rapportent à l'opération de financement sur titres (OFT) concernée. 2.   Lorsqu'elle déclare la conclusion d'une OFT, une contrepartie indique «Nouveau» dans le champ 98 «type d'action» du tableau 2 de l'annexe du présent règlement. Toute déclaration ultérieure des éléments de cette OFT mentionne, dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement, le type d'action qui correspond à cette OFT.
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