Art. 19

Vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des données

En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 19 Vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des données La demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes: a) les procédures d'authentification de l'identité des utilisateurs qui accèdent au référentiel central, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2019/358; b) les procédures de vérification de l'utilisation d'un modèle XML conforme à la méthodologie ISO 20022, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2019/358; c) les procédures de vérification de l'agrément et de l'autorisation informatique de l'entité qui déclare au nom de la contrepartie déclarante, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2019/358; d) les procédures visant à vérifier que la suite logique des éléments des opérations de financement sur titres déclarés est maintenue à tout moment, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2019/358; e) les procédures de vérification de l'utilisation d'un modèle XML conforme à la méthodologie ISO 20022, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2019/358; f) les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux lorsque les contreparties déclarent des données à plusieurs référentiels centraux, conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/358; g) les procédures pour la fourniture, aux contreparties des opérations de financement sur titres ou aux tiers qui déclarent en leur nom, d'un retour d'informations sur les vérifications effectuées au titre des points a) à e) et les résultats du rapprochement prévu au point f), conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/358.
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