Art. 1
Accès aux éléments des contrats dérivés conformément aux responsabilités et au mandat de chaque autorité concernée
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article premier
L'article 2 du règlement délégué (UE) no 151/2013 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Accès aux éléments des contrats dérivés conformément aux responsabilités et au mandat de chaque autorité concernée
1. Les référentiels centraux veillent à ce que les éléments des données de transaction portant sur des contrats dérivés rendues accessibles aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 conformément aux paragraphes 3 à 17 du présent article incluent les données suivantes:
a)
les déclarations de contrats dérivés établies conformément aux tableaux 1 et 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) no 148/2013 (*1), notamment les données d'encours les plus récentes des contrats dérivés qui ne sont pas arrivés à échéance ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration mentionnant les types d'action «erreur», «résiliation anticipée», «compression» ou «composante de position» dans le champ 93 du tableau 2 de l'annexe du règlement délégué (UE) no 148/2013;
b)
les éléments pertinents des déclarations de contrats dérivés rejetées par le référentiel central, y compris des déclarations de contrats dérivés rejetées le jour ouvrable précédent et les motifs du rejet;
c)
l'état de rapprochement de tous les contrats dérivés déclarés pour lesquels le référentiel central a conduit le processus de rapprochement conformément à l'article 19 du règlement délégué (UE) no 150/2013.
2. Les référentiels centraux fournissent aux entités exerçant plusieurs responsabilités ou mandats visés à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 un point d'accès unique aux contrats dérivés relevant de ces responsabilités ou mandats.
3. Les référentiels centraux fournissent à l'AEMF l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés en vue de l'exercice de ses compétences conformément à ses responsabilités et mandats.
4. Les référentiels centraux fournissent à l'Autorité bancaire européenne (ABE), à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et au comité européen du risque systémique (CERS) l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés.
5. Les référentiels centraux fournissent à l'autorité pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés ayant pour sous-jacent l'énergie.
6. Les référentiels centraux fournissent à l'autorité chargée de surveiller les plateformes de négociation l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés exécutés sur ces plateformes.
7. Les référentiels centraux fournissent aux autorités de surveillance désignées conformément à l'article 4 de la directive 2004/25/CE l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés dont le sous-jacent est un titre émis par une entreprise qui remplit l'une des conditions suivantes:
a)
l'entreprise est admise à la négociation sur un marché réglementé établi dans l'État membre de l'autorité concernée et les offres publiques d'acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité;
b)
l'entreprise a son siège statutaire ou son administration centrale dans l'État membre de cette autorité et les offres publiques d'acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité;
c)
l'entreprise agit en tant qu'offrant au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/25/CE pour les entreprises visées aux points a) ou b) et propose une contrepartie incluant des titres.
8. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, point j), du règlement (UE) no 648/2012 l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés pour les marchés, contrats, sous-jacents, indices de référence et contreparties qui relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités.
9. Les référentiels centraux fournissent à tout membre du SEBC dont l'État membre a pour monnaie l'euro l'accès:
a)
à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés dont l'entité de référence est établie dans l'État membre de ce membre du SEBC, ou dans un autre État membre dont la monnaie est l'euro, et relève des compétences de ce membre en vertu de ses responsabilités et mandats de surveillance, ou dont l'obligation de référence est une dette souveraine de l'État membre de ce membre du SEBC ou d'un autre État membre dont la monnaie est l'euro;
b)
aux données de position concernant les contrats dérivés libellés en euros.
10. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière et dont l'État membre a pour monnaie l'euro l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus sur des plateformes de négociation ou par des contreparties et contreparties centrales relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu'elles surveillent les risques systémiques pour la stabilité financière au sein de la zone euro.
11. Les référentiels centraux fournissent à tout membre du SEBC dont l'État membre n'a pas pour monnaie l'euro l'accès:
a)
à toutes les données au niveau des transactions pour les contrats dérivés dont l'entité de référence est établie dans l'État membre de ce membre du SEBC et relève des compétences de ce membre en vertu des responsabilités et mandats de surveillance de celui-ci, ou dont l'obligation de référence est une dette souveraine de l'État membre de ce membre du SEBC;
b)
aux données de position pour les contrats dérivés libellés dans la monnaie émise par ce membre du SEBC.
12. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière et dont l'État membre n'a pas pour monnaie l'euro l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus sur des plateformes de négociation ou par des contreparties et contreparties centrales relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu'elles surveillent les risques systémiques pour la stabilité financière dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro.
13. Les référentiels centraux fournissent à la BCE, dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées au titre du mécanisme de surveillance unique par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus par toute contrepartie qui, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, est soumise à la surveillance de la BCE en vertu dudit règlement (*2).
14. Les référentiels centraux fournissent aux autorités compétentes visées à l'article 81, paragraphe 3, points o) et p), du règlement (UE) no 648/2012 l'accès à toutes les données de transaction portant sur les contrats dérivés conclus par toutes les contreparties relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités.
15. Les référentiels centraux fournissent aux autorités de résolution visées à l'article 81, paragraphe 3, point m), du règlement (UE) no 648/2012 l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus par des contreparties relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités.
16. Les référentiels centraux fournissent au Conseil de résolution unique l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus par des contreparties relevant du règlement (UE) no 806/2014.
17. Les référentiels centraux fournissent aux autorités chargées de la surveillance d'une contrepartie centrale et, le cas échéant, au membre du système européen de banques centrales (SEBC) supervisant cette dernière l'accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés compensés par cette contrepartie centrale.
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