Art. 4

TAC devant être déterminés par les États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2018
Article 4 TAC devant être déterminés par les États membres 1.   Le TAC relatif au sabre noir dans la zone Copace 34.1.2 est déterminé par le Portugal. 2.   Le TAC devant être déterminé par le Portugal: a) respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et b) permet d'assurer: i) si une évaluation analytique est disponible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2019, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou ii) si une évaluation analytique n'est pas disponible ou si elle est incomplète, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche. 3.   Au plus tard le 15 mars de chaque année d'application du présent règlement, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission: a) les TAC adoptés; b) les données collectées et évaluées par le Portugal sur lesquelles le TAC adopté est fondé; c) des précisions sur la manière dont le TAC adopté respecte le paragraphe 2.
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