Art. 7

Interdiction

En vigueur depuis le 17 déc. 2018
Article 7 Interdiction 1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher l'hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14, et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer l'hoplostète rouge capturé dans cette zone. 2.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher les requins des grands fonds dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 5 à 9, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10, dans les eaux internationales de la sous-zone CIEM 12 ainsi que dans les eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2, et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer des requins des grands fonds capturés dans ces zones, sauf si des TAC sont applicables aux prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir, comme indiqué à l'annexe.
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