Art. 31

Valeurs par défaut des facteurs de calcul

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 31 Valeurs par défaut des facteurs de calcul 1.   Lorsque l'exploitant détermine les facteurs de calcul sous la forme de valeurs par défaut, il utilise, conformément aux exigences requises par le niveau applicable tel que défini aux annexes II et VI, une des valeurs suivantes: a) les facteurs standard et les facteurs stœchiométriques énumérés à l'annexe VI; b) les facteurs standard utilisés par l'État membre dans l'inventaire national qu'il soumet au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques; c) les valeurs de la littérature convenues avec l'autorité compétente, notamment les facteurs standard publiés par l'autorité compétente, qui sont compatibles avec les facteurs visés au point b), mais qui sont représentatives de flux plus spécifiques de combustibles; d) les valeurs spécifiées et garanties par le fournisseur d'un combustible ou d'une matière, si l'exploitant peut prouver de manière concluante à l'autorité compétente que la teneur en carbone présente un intervalle de confiance à 95 % qui n'excède pas 1 %; e) les valeurs issues d'analyses effectuées antérieurement, si l'exploitant peut prouver de manière concluante à l'autorité compétente que ces valeurs sont représentatives des futurs lots du même combustible ou de la même matière. 2.   L'exploitant précise toutes les valeurs par défaut utilisées dans le plan de surveillance. En cas de changement des valeurs par défaut d'une année sur l'autre, l'exploitant précise la source autorisée applicable pour la valeur en question dans le plan de surveillance. 3.   L'autorité compétente ne peut approuver le changement des valeurs par défaut d'un facteur de calcul dans le plan de surveillance conformément à l'article 15, paragraphe 2, que si l'exploitant prouve que la nouvelle valeur par défaut permet une détermination plus précise des émissions. 4.   À la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut autoriser, pour la détermination du pouvoir calorifique inférieur et des facteurs d'émission des combustibles, l'application des mêmes niveaux que ceux requis pour les combustibles marchands ordinaires, à condition que l'exploitant prouve, au minimum tous les trois ans, que l'intervalle de 1 % pour le pouvoir calorifique inférieur spécifié a été respecté au cours des trois dernières années. 5.   À la demande de l'exploitant, l'autorité compétente peut accepter que la teneur stœchiométrique en carbone d'une substance chimique pure soit considérée comme respectant un niveau qui nécessiterait normalement des analyses effectuées conformément aux articles 32 à 35, si l'exploitant peut démontrer de manière concluante à l'autorité compétente que le recours à des analyses entraînerait des coûts excessifs et que l'utilisation de la valeur stœchiométrique ne conduira pas à une sous-estimation des émissions.
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