Art. 61
Assurance de la qualité des systèmes informatiques
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 61
Assurance de la qualité des systèmes informatiques
Aux fins de l'article 59, paragraphe 3, point b), l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef s'assure que les systèmes informatiques sont conçus, décrits, testés, mis en œuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données, compte tenu des risques mis en évidence conformément à l'article 59, paragraphe 2, point a).
Le contrôle des systèmes informatiques couvre le contrôle d'accès, le contrôle des systèmes de sauvegarde, la restauration, la pérennité et la sécurité.
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