Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1) «installation en place»: toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE ou une activité incluse pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union conformément à l'article 24 de ladite directive, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant ou:
a)
le 30 juin 2019 pour la période 2021-2025,
b)
le 30 juin 2024 pour la période 2026-2030;
(2) «sous-installation avec référentiel de produit»: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I;
(3) «sous-installation avec référentiel de chaleur»: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable autrement qu'à partir d'électricité, à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation relevant du SEQE de l'Union européenne, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant:
a)
consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou
b)
exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le SEQE de l'Union européenne à d'autres fins que le chauffage urbain, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;
(4) «chauffage urbain»: la distribution de chaleur mesurable aux fins du chauffage ou du refroidissement de locaux ou de la production d'eau chaude sanitaire, par l'intermédiaire d'un réseau, à des bâtiments ou des sites non couverts par le SEQE de l'Union européenne, à l'exclusion de la chaleur mesurable utilisée aux fins de la fabrication de produits et d'activités connexes ou pour la production d'électricité;
(5) «sous-installation de chauffage urbain»: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le SEQE de l'Union européenne, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant exportée à des fins de chauffage urbain;
(6) «sous-installation avec référentiel de combustibles»: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;
(7) «chaleur mesurable»: un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;
(8) «compteur d'énergie thermique»: un compteur d'énergie thermique (MI-004) au sens de l'annexe VI de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil (5), ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes et des températures des flux;
(9) «chaleur non mesurable»: toute chaleur autre que la chaleur mesurable;
(10) «sous-installation avec émissions de procédé»: les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I du présent règlement, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe I du présent règlement, et qui résultent directement et immédiatement d'un des procédés ci-après, ainsi que les émissions dues à la combustion de gaz résiduaires aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion:
a)
la réduction chimique, électrolytique ou pyrométallurgique de composés métalliques présents dans des minerais, des concentrés et des matières secondaires, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
b)
l'élimination d'impuretés présentes dans les métaux et composés métalliques lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
c)
la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour le lavage des gaz résiduaires, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
d)
les synthèses chimiques de produits et d'intermédiaires dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
e)
l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
f)
la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques tels que les oxydes et les phosphates de silicium, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;
(11) «gaz résiduaire»: un gaz contenant du carbone incomplètement oxydé à l'état gazeux dans les conditions standard, qui résulte d'un des procédés énumérés au point 10, les conditions standard étant une température de 273,15 K et des conditions de pression de 101 325 Pa définissant des normomètres cubes (Nm3) conformément à l'article 3, point 50, du règlement (UE) no 601/2012;
(12) «début de l'exploitation normale»: le premier jour d'exploitation;
(13) «mise en torchère pour des raisons de sécurité»: la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation;
(14) «période de référence»: les cinq années civiles précédant la date limite de transmission des données à la Commission en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;
(15) «période d'allocation»: la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 et chaque période de cinq ans suivante;
(16) «incertitude»: un paramètre associé au résultat de la détermination d'une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu'aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d'une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs;
(17) «fusion»: la fusion de deux ou plusieurs installations détenant déjà des autorisations d'émettre des gaz à effet de serre, pour autant que ces installations soient techniquement liées, qu'elles soient exploitées sur le même site et que l'installation résultante soit couverte par une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre;
(18) «scission»: la division d'une installation en deux ou plusieurs installations couvertes par des autorisations distinctes d'émettre des gaz à effet de serre et exploitées par des exploitants différents.
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