Art. 24

Renonciation à l'allocation de quotas à titre gratuit

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 24 Renonciation à l'allocation de quotas à titre gratuit 1.   Un exploitant qui s'est vu accorder une allocation de quotas à titre gratuit peut y renoncer pour la totalité des sous installations ou pour certaines d'entre elles, à tout moment pendant la période d'allocation concernée, en présentant une demande à cet effet à l'autorité compétente. 2.   Après avoir analysé les informations pertinentes, l'autorité compétente communique à la Commission la quantité annuelle finale révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée, comme indiqué à l'article 23, paragraphe 2. L'allocation révisée concerne les années civiles suivant l'année de la demande visée au paragraphe 1. 3.   La Commission adopte une décision concernant la renonciation et suit la procédure indiquée à l'article 23, paragraphe 4. 4.   L'exploitant n'a pas le droit de retirer sa demande visée au paragraphe 1 au cours de la même période d'allocation.
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