Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article premier Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205 À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet: a) le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou b) la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement: i) 60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement; ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»
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