Art. 2
Missions
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 2
Missions
1. L'EU-OSHA est chargée des missions suivantes dans les domaines d'action visés à l'article 1er, paragraphe 2, tout en respectant pleinement les compétences des États membres:
a)
collecter et analyser des informations techniques, scientifiques et économiques concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail dans les États membres afin de:
i)
recenser les risques et les bonnes pratiques, ainsi que les priorités et programmes nationaux existants;
ii)
fournir les données nécessaires aux priorités et aux programmes de l'Union; et
iii)
diffuser ces informations aux institutions et aux organes de l'Union, aux États membres, aux partenaires sociaux et aux autres acteurs impliqués dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;
b)
collecter et analyser les informations techniques, scientifiques et économiques sur la recherche relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur d'autres activités de recherche comportant des aspects liés à la sécurité et à la santé au travail, et diffuser les résultats de la recherche et des activités de recherche;
c)
promouvoir et soutenir la coopération et l'échange en matière d'informations et d'expériences entre les États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris l'information sur les programmes de formation;
d)
organiser des conférences et séminaires ainsi que des échanges de connaissances entre États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;
e)
fournir aux institutions et organes de l'Union et aux États membres les informations objectives d'ordre technique, scientifique et économique disponibles et les connaissances expertes qui leur sont nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques judicieuses et efficaces conçues pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en matière de prévention et d'anticipation des risques potentiels, en particulier en fournissant à la Commission les informations techniques, scientifiques et économiques et les connaissances expertes qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions d'identification, de préparation et d'évaluation de dispositions législatives et d'autres mesures sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, notamment en ce qui concerne les effets des actes juridiques, leur adaptation au progrès technique, scientifique et réglementaire ainsi que leur mise en œuvre pratique dans les entreprises, et en particulier les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME);
f)
offrir des forums d'échange d'expériences et d'informations entre les gouvernements, les partenaires sociaux et d'autres parties intéressées au niveau national;
g)
contribuer, notamment grâce à un travail d'information et d'analyse fondé sur des éléments probants, à la mise en œuvre de réformes et de politiques au niveau national;
h)
collecter et mettre à disposition les informations sur les questions de sécurité et de santé au travail en provenance et à destination des pays tiers et des organisations internationales;
i)
fournir des informations techniques, scientifiques et économiques sur les méthodes et outils destinés à réaliser des activités préventives, recenser les bonnes pratiques et promouvoir les actions de prévention, en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques des MPME et, en ce qui concerne les bonnes pratiques, mettre l'accent, en particulier, sur les pratiques qui constituent des outils concrets permettant d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé au travail, et de déterminer les mesures à prendre pour faire face à ces risques;
j)
contribuer au développement des stratégies et des programmes d'action de l'Union relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail, sans préjudice de la sphère de compétence de la Commission;
k)
établir une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, conformément à l'article 30, concernant les questions relevant de la compétence de l'EU-OSHA;
l)
mener des activités de sensibilisation et de communication et des campagnes sur les questions de sécurité et de santé au travail.
2. Lorsque de nouvelles études sont nécessaires, et avant de prendre des décisions politiques, les institutions de l'Union tiennent compte des compétences de l'EU-OSHA et de toute étude qu'elle a menée ou qu'elle est en mesure de mener dans le domaine concerné, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9).
3. L'EU-OSHA veille à ce que les informations diffusées et les outils mis à disposition soient adaptés aux utilisateurs visés. Afin d'atteindre cet objectif, l'EU-OSHA collabore étroitement avec les points focaux nationaux visés à l'article 12, paragraphe 1, conformément à l'article 12, paragraphe 2.
4. L'EU-OSHA peut conclure des accords de coopération avec d'autres agences pertinentes de l'Union pour faciliter et promouvoir la coopération avec elles.
5. Dans l'exécution de ses missions, l'EU-OSHA entretient un dialogue étroit notamment avec les organismes spécialisés, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, avec les pouvoirs publics, avec des organismes universitaires et de recherche, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et, pour autant qu'il en existe, avec des instances tripartites nationales. L'EU-OSHA coopère, sans préjudice de ses propres objectifs et finalités, avec d'autres agences de l'Union, en particulier avec Eurofound et le Cedefop, en favorisant les synergies et la complémentarité avec leurs activités, tout en évitant les doubles emplois.
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