Art. 30
Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 30
Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales
1. Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l'Union, l'EU-OSHA peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales.
À cette fin, l'EU-OSHA peut, sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration et après l'approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d'obligations juridiques à l'égard de l'Union ou des États membres.
2. L'EU-OSHA est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l'Union.
Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au premier alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l'EU-OSHA et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par l'EU-OSHA, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent en tout état de cause le statut des fonctionnaires.
3. Le conseil d'administration adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l'EU-OSHA.
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