Art. 8
Réunions du conseil d'administration
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 8
Réunions du conseil d'administration
1. Le président convoque le conseil d'administration.
2. Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.
3. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
4. Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions, en qualité d'observateur, toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt. Les représentants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l'«accord EEE») peuvent participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs lorsque l'accord EEE prévoit leur participation aux activités de l'EU-OSHA.
5. L'EU-OSHA assure le secrétariat du conseil d'administration.
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