Art. 6

Programmation pluriannuelle et annuelle

En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article 6 Programmation pluriannuelle et annuelle 1.   Chaque année, le directeur exécutif, conformément à l'article 11, paragraphe 5, point e), du présent règlement, élabore un projet de document de programmation contenant un programme de travail pluriannuel et annuel conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013. 2.   Le directeur exécutif présente au conseil d'administration le projet de document de programmation visé au paragraphe 1. Après son approbation par le conseil d'administration, le projet de document de programmation est présenté à la Commission, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le directeur exécutif présente toute version actualisée de ce document conformément à la même procédure. Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission. Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence. 3.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, en évitant les chevauchements dans la programmation avec d'autres agences. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. Il comprend une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales conformément à l'article 29 ainsi que les actions liées à cette stratégie, et précise les ressources qui leur sont associées. 4.   Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 3 et contient: a) des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance; b) une description des actions à financer, y compris les mesures prévues visant à accroître l'efficacité; c) une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités; d) des actions éventuelles en ce qui concerne les relations avec des pays tiers et des organisations internationales conformément à l'article 29. Il indique clairement les actions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent. 5.   Le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu'une nouvelle activité est confiée au Cedefop. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est adoptée en vertu d'une procédure identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. 6.   La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, et elle tient compte, en particulier, des résultats de l'évaluation visée à l'article 27. L'attribution d'une nouvelle activité au Cedefop aux fins des missions énoncées à l'article 2 est prise en compte dans sa programmation des ressources et dans sa programmation financière, sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés l'«autorité budgétaire»).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:128:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil