Art. 1
En vigueur depuis le 16 janv. 2019
Article premier
1. Les droits du tarif douanier commun sont rétablis temporairement sur les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie et relevant actuellement des codes NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 et 1006 30 98.
2. Le droit applicable, en euros par tonne, au produit décrit au paragraphe 1 s'élève à 175 pour la première année, 150 pour la deuxième année et 125 pour la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Si la Commission ajuste le droit du tarif douanier commun conformément à l'article 180 du règlement (UE) no 1308/2013, le droit visé au paragraphe 2 est fixé soit au niveau du droit du tarif douanier commun ajusté, soit au niveau du droit visé au paragraphe 2, le niveau le plus bas étant retenu.
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