Art. 1

En vigueur depuis le 17 janv. 2019
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010). 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après: Pays Société Droit antidumping définitif Code additionnel TARIC République populaire de Chine Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 58,3 % C382 Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. 20,7 % C383 Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. 10,3 % C384 Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. 62,1 % C385 Yadea Technology Group Co., Ltd. 37,4 % C463 Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72] (annexe I) 24,2 % Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, auxquelles s'applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés [règlement d'exécution (UE) 2019/72] (annexe II) 16,2 % Sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête antidumping, mais ayant coopéré à l'enquête antisubventions menée en parallèle et figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/72 (annexe III) 70,1 % Toutes les autres sociétés 62,1 % C999 3.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de bicyclettes électriques vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage. 5.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d'enquête relative au remboursement. 6.   Dès lors qu'un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit suffisamment d'éléments de preuve à la Commission, il est possible de modifier le paragraphe 2 en ajoutant le nouveau producteur-exportateur dans l'annexe adéquate, aux côtés des sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit antidumping pondéré approprié. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: — qu'il n'a pas exporté vers l'Union les produits visés au paragraphe 1 au cours de la période d'enquête comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, — qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et — qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:73:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil