Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 24 janv. 2019
Article 2 Définitions Les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004, de l’article 2 du règlement (UE) no 255/2010 de la Commission et de l’article 2 du règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission (7) s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par: 1) «ressources limitées»: les moyens mobilisés pour que la gestion du trafic aérien fonctionne de manière efficace, dont la disponibilité est limitée et qui sont coordonnés au niveau central par le gestionnaire de réseau afin d’assurer les performances du réseau européen de gestion du trafic aérien (le «réseau»); 2) «bande de fréquence aéronautique»: l’inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications d’une bande de fréquences déterminée dans laquelle se font les assignations de fréquence pour la circulation aérienne générale; 3) «exploitant d’aéroport»: l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, a pour mission, aux termes de la législation ou de la réglementation nationales, d’administrer et de gérer les infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l’aéroport ou dans le système aéroportuaire considéré; 4) «coordonnateur des créneaux d’aéroport»: une personne physique ou morale qualifiée, désignée conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 95/93; 5) «parties prenantes opérationnelles»: les usagers civils et militaires de l’espace aérien, les prestataires civils et militaires de services de navigation aérienne et les exploitants d’aéroports qui exercent leurs activités dans l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 4; 6) «gestionnaire de réseau»: l’organisme chargé des tâches nécessaires à l’exécution des fonctions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004; 7) «pays associés»: les pays tiers membres d’Eurocontrol, autres que ceux qui participent au travail du gestionnaire de réseau conformément à l’article 24, paragraphe 1; 8) «système de performance»: le cadre réglementaire ayant pour objet d’accroître les performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau dans le ciel unique européen visé à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004; 9) «processus décisionnel coopératif»: un processus dans lequel les décisions se prennent en interaction et en concertation avec les États membres, les parties prenantes opérationnelles et les autres acteurs éventuels, conformément aux articles 15 à 17; 10) «organe d’évaluation des performances»: le groupe indépendant d’experts sur les performances des services de navigation aérienne et les fonctions de réseau dans le ciel unique européen institué par la décision d’exécution (UE) 2016/2296 de la Commission (8); 11) «comité de gestion du réseau»: le comité créé par le présent règlement pour suivre et piloter l’exécution des fonctions de réseau, y compris les performances des tâches du gestionnaire de réseau, conformément à l’article 18; 12) «mesure opérationnelle»: la mesure prise au niveau local, national, des blocs d’espace aérien fonctionnels ou du réseau, telle que définie dans le plan de réseau opérationnel au moyen d’un processus décisionnel coopératif associant les parties prenantes opérationnelles et le gestionnaire de réseau; 13) «crise de réseau»: une incapacité d’assurer la prestation de services de navigation aérienne au niveau requis en raison d’une perte importante de capacité du réseau, ou d’un déséquilibre important entre la capacité du réseau et la demande, ou d’une défaillance importante des flux d’information dans une ou plusieurs parties du réseau à la suite d’une situation inhabituelle ou imprévue; 14) «coopération civile-militaire»: l’interaction entre les autorités et les composantes civiles et militaires de la gestion du trafic aérien visées à l’article 3, paragraphe 1, nécessaire pour assurer une utilisation sûre, rationnelle et harmonieuse de l’espace aérien; 15) «route conditionnelle» (CDR): une route ATS disponible uniquement pour la planification des vols et dont l’utilisation est soumise à des conditions définies; 16) «organismes de représentation européens»: toute personne ou entité morale représentant les intérêts d’une ou de plusieurs catégories de parties prenantes opérationnelles à l’échelle européenne; 17) «point focal national»: dans un contexte de gestion de crise, les personnes dans les États membres assurant la liaison avec les structures et organisations de gestion de crise nationales concernées et la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise; 18) «impact sur le réseau»: dans le contexte de la fonction de radiofréquence définie à l’annexe III, une situation dans laquelle une assignation de radiofréquence a pour effet d’altérer, d’entraver ou d’interrompre le fonctionnement d’une ou plusieurs assignations de radiofréquence du réseau ou de nuire à l’utilisation optimale des bandes de fréquences aéronautiques dans le cadre du présent règlement; 19) «conception de l’espace aérien»: un processus qui garantit le développement et la mise en œuvre de capacités et techniques de navigation avancées, l’amélioration des réseaux de routes et de la sectorisation, l’optimisation des structures d’espace aérien et des procédures de gestion du trafic aérien qui renforcent les capacités; 20) «utilisation de l’espace aérien»: la manière dont l’espace aérien est utilisé à des fins d’exploitation; 21) «espace aérien de route libre»: un espace aérien spécifique à l’intérieur duquel les usagers de l’espace aérien peuvent planifier leur route librement entre un point d’entrée et un point de sortie sans se référer au réseau de routes ATS; 22) «secteur de contrôle aérien» («secteur ATC»): un volume défini d’espace aérien dans lequel le contrôle de la circulation aérienne (ATC) relève de la responsabilité d’une équipe de contrôleurs à quelque moment que ce soit; 23) «route demandée par l’usager»: l’itinéraire demandé et déclaré par les exploitants d’aéronefs, au stade de la conception de l’espace aérien, comme répondant à leurs besoins; 24) «configuration de secteur»: un système combinant des secteurs de l’espace aérien dans le but de garantir que les exigences opérationnelles sont satisfaites au mieux et assurer une disponibilité de l’espace aérien optimale; 25) «route de services de la circulation aérienne (route ATS)»: une partie définie de la structure de l’espace aérien destinée à la canalisation des courants de trafic aérien dans la mesure où l’exige la fourniture des services de la circulation aérienne (ATS); 26) «assignation de fréquence»: l’autorisation donnée par un État membre d’utiliser une fréquence ou un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
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