Art. 14
Interdictions
En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 14
Interdictions
1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
a)
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;
b)
le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux;
c)
le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
d)
le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
e)
le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux;
f)
le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
g)
le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
h)
le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;
i)
le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
j)
le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
k)
le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
l)
le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;
m)
les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux:
i)
le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii)
le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii)
le diable de mer japonais (Mobula japanica);
iv)
la petite manta (Mobula thurstoni);
v)
le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);
vi)
la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii)
le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii)
le petit diable (Mobula kuhlii);
ix)
la mante diable (Mobula hypostoma);
x)
la manta d'Alfred (Mobula alfredi);
xi)
la mante géante (Mobula birostris);
n)
les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux:
i)
le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);
ii)
le poisson-scie nain (Pristis clavata);
iii)
le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
iv)
le poisson-scie commun (Pristis pristis);
v)
le poisson-scie vert (Pristis zijsron);
o)
la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;
p)
le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;
q)
la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10;
r)
le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;
s)
la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;
t)
la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;
u)
les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;
v)
l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A;
w)
l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:124:oj#art-14