Art. 14

Interdictions

En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 14 Interdictions 1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4; b) le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux; c) le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; d) le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; e) le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux; f) le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; g) le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; h) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10; i) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; j) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14; k) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14; l) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux; m) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux: i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular); ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei); iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica); iv) la petite manta (Mobula thurstoni); v) le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee); vi) la mante de Munk (Mobula munkiana); vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana); viii) le petit diable (Mobula kuhlii); ix) la mante diable (Mobula hypostoma); x) la manta d'Alfred (Mobula alfredi); xi) la mante géante (Mobula birostris); n) les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux: i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata); ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata); iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata); iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis); v) le poisson-scie vert (Pristis zijsron); o) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a; p) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k; q) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10; r) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux; s) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée; t) la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10; u) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12; v) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A; w) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union. 2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
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