Art. 35
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 35
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
1. Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué, au total, plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2. Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3. Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes.
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