Art. 50
Interdictions
En vigueur depuis le 30 janv. 2019
Article 50
Interdictions
1. Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:
a)
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;
b)
les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:
i)
le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);
ii)
le poisson-scie nain (Pristis clavata);
iii)
le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
iv)
le poisson-scie commun (Pristis pristis);
v)
le poisson-scie vert (Pristis zijsron);
c)
le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union;
d)
le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;
e)
le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
f)
le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
g)
le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;
h)
le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;
i)
les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union:
i)
le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii)
le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii)
le diable de mer japonais (Mobula japanica);
iv)
la petite manta (Mobula thurstoni);
v)
le diable de mer pygmée (Mobula eregoodootenkee);
vi)
la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii)
le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii)
le petit diable (Mobula kuhlii);
ix)
la mante diable (Mobula hypostoma);
x)
la manta d'Alfred (Mobula alfredi);
xi)
la mante géante (Mobula birostris);
j)
la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;
k)
le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;
l)
la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10 et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;
m)
les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;
n)
la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;
o)
le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;
p)
l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10;
q)
l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.
2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
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