Art. 3

En vigueur depuis le 6 févr. 2019
Article 3 Pendant une période transitoire expirant le 30 septembre 2019, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés d'un certificat sanitaire dûment rempli et signé, établi conformément au modèle de certificat sanitaire approprié figurant à l'annexe XV, chapitre 1, 1 bis, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 ou 18, du règlement (UE) no 142/2011 dans sa version applicable avant la modification prévue par l'article 2 du présent règlement et, s'il y a lieu, d'une déclaration dûment remplie et signée, établie conformément au modèle de déclaration figurant au chapitre 20 de ladite annexe dans sa version applicable avant la modification prévue par l'article 2 du présent règlement, continuent d'être acceptés en vue de leur importation dans l'Union et de leur transit par l'Union, à condition que ces certificats sanitaires ou déclarations aient été dûment remplis et signés au plus tard le 31 juillet 2019.
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