Art. 13
Exigences spécifiques minimales pour le vétérinaire officiel, l'auxiliaire officiel et le personnel désigné par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 8 févr. 2019
Article 13
Exigences spécifiques minimales pour le vétérinaire officiel, l'auxiliaire officiel et le personnel désigné par les autorités compétentes
1. Le vétérinaire officiel effectuant les tâches prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 respecte les exigences spécifiques minimales fixées à l'annexe II, chapitre I, du présent règlement.
Par dérogation aux règles énoncées à l'annexe II, chapitre I, points 1 à 6, les États membres peuvent fixer des règles spécifiques pour:
a)
les vétérinaires officiels travaillant à temps partiel qui sont responsables des contrôles dans des petites entreprises ou qui effectuent uniquement des contrôles officiels au niveau de la production primaire, en particulier des contrôles dans les exploitations de production de lait et des inspections ante mortem en dehors des abattoirs; et
b)
les étudiants vétérinaires ayant réussi un examen sur les sujets mentionnés à l'annexe II, chapitre I, point 3, et travaillant temporairement dans un abattoir en présence d'un vétérinaire officiel.
2. Les vétérinaires nommés au poste de vétérinaire officiel avant la mise en application du présent règlement ont une connaissance suffisante des sujets mentionnés à l'annexe II, chapitre I, point 3, du présent règlement. Si nécessaire, les autorités compétentes veillent à ce que ces connaissances soient acquises à la faveur d'activités de formation continue.
3. L'auxiliaire officiel effectuant les tâches prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 respecte les exigences spécifiques minimales fixées à l'annexe II, chapitre II, du présent règlement.
4. Le personnel désigné par les autorités compétentes effectuant les tâches prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 respecte les exigences spécifiques minimales fixées à l'annexe II, chapitre III, du présent règlement.
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