Art. 3

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 3 Les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées dans la décision d'exécution (UE) 2019/245, telle que modifiée ultérieurement, et doivent respecter certaines conditions prévues dans ladite décision établissent également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées du droit compensateur. Cette facture prend la forme d'une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l'annexe 3 du présent règlement.
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