Art. 10

Plans de performance

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 10 Plans de performance 1.   Les autorités de surveillance nationales établissent des plans de performance soit au niveau national, soit au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. 2.   Les plans de performance sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe II et contiennent: a) des objectifs de performance nationaux contraignants ou des objectifs de performance des FAB contraignants, définis sur la base des indicateurs de performance clés visés à l'article 8, paragraphe 2, notamment une «valeur de référence pour les coûts fixés» et une «valeur de référence pour les coûts unitaires fixés» pour chaque zone tarifaire aux fins de la fixation des objectifs dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique. Ces valeurs de référence sont calculées au regard de l'année précédant le début de la période de référence. La valeur de référence pour les coûts fixés est estimée en utilisant les coûts réels disponibles pour la période de référence précédente et est ajustée afin de tenir compte des estimations de coûts disponibles les plus récentes, des variations du trafic et de leur lien avec les coûts. La valeur de référence pour les coûts unitaires fixés est calculée en divisant la valeur de référence des coûts fixés par la prévision de trafic la plus récente exprimée en unités de services pour l'année précédant le début de la période de référence. b) des coûts fixés pour les services de navigation aérienne de route et terminaux, établis conformément à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 550/2004 et au présent règlement; c) les mécanismes incitatifs établis conformément à l'article 11, précisant les paramètres de ces mécanismes, le mécanisme de modulation des valeurs pivots visé à l'article 11, paragraphe 3, le cas échéant, ainsi que les mesures visant à atteindre les objectifs de ces mécanismes incitatifs; d) une description des principales mesures visant à atteindre les objectifs de performance; e) la confirmation de leur compatibilité avec le champ d'application du présent règlement en application de l'article 1er du présent règlement et de l'article 7 du règlement (CE) no 549/2004; f) les prévisions de trafic en route, exprimées en mouvements IFR et en unités de services et fondées sur les prévisions de base du service STATFOR d'Eurocontrol; g) les prévisions de trafic terminal, exprimées en mouvements IFR et en unités de services et fondées sur les prévisions de base du service STATFOR d'Eurocontrol; h) la description des initiatives visant à soutenir la coordination transfrontière et la fourniture de services transfrontières bénéfiques pour la performance opérationnelle et/ou pour l'efficacité économique; i) des informations concernant: i) les investissements importants; ii) les plans de gestion des changements pour la mise en service des changements importants affectant l'espace aérien ou pour l'amélioration du système ATM, dans le but de réduire au minimum toute incidence négative sur les performances du réseau. Toutefois, en ce qui concerne les points f) et g), les autorités de surveillance nationales peuvent décider d'utiliser des prévisions de trafic en route et terminal différentes des prévisions de base du service STATFOR d'Eurocontrol. Dans un tel cas, elles consultent les représentants des usagers de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne concernés et expliquent les raisons pour lesquelles elles utilisent d'autres prévisions dans le plan de performance. Toute différence par rapport à la prévision de base du service STATFOR d'Eurocontrol doit être liée à des facteurs locaux spécifiques qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans cette prévision de base. Les mêmes prévisions sont utilisées pour tous les domaines de performance clés. 3.   Les plans de performance peuvent contenir des objectifs de performance supplémentaires fixés sur la base des indicateurs de performance clés visés à l'article 8, paragraphe 4. Ces objectifs appuient la réalisation des objectifs de performance visés à l'article 9, paragraphe 3, et au paragraphe 2, point a), du présent article. 4.   Conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 549/2004, les autorités de surveillance nationales consultent les prestataires de services de navigation aérienne, les représentants des usagers de l'espace aérien et, le cas échéant, les exploitants d'aéroports et les coordonnateurs d'aéroports sur les projets de plans de performance, y compris sur les objectifs de performance et les mécanismes incitatifs que ces plans contiennent. 5.   Le gestionnaire de réseau établit le plan de performance du réseau. Le plan de performance du réseau est établi conformément au modèle figurant à l'annexe III et définit: a) la valeur ajoutée du gestionnaire de réseau en soutien des activités des États membres, des blocs d'espace aérien fonctionnels, des prestataires de services de navigation aérienne et des usagers des espaces aériens civil et militaire en vue de réaliser les objectifs en matière de capacité et d'environnement, et définit la contribution des fonctions de réseau à la réalisation des objectifs de performance à l'échelle de l'Union; b) les objectifs de performance pour le gestionnaire de réseau et pour chaque fonction de réseau, ainsi que les mesures visant à atteindre ces objectifs. 6.   Si, ainsi que le prévoit l'article 11, paragraphe 3, point c), quatrième alinéa, du règlement (CE) no 549/2004, la Commission a révisé les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, les États membres, conformément au présent règlement, révisent leurs plans de performance et y incluent les objectifs de performance révisés.
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