Art. 21

Création de zones tarifaires

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 21 Création de zones tarifaires 1.   Les États membres créent, dans l'espace aérien dont ils sont responsables et dans lequel des services de navigation aérienne sont fournis aux usagers de l'espace aérien, une ou plusieurs zones tarifaires en vue de l'application de redevances de route («zone tarifaire de route») et une ou plusieurs zones tarifaires en vue de l'application de redevances pour services terminaux («zone tarifaire terminale»). Les États membres consultent les représentants des usagers de l'espace aérien concernés avant la création ou la modification de ces zones. Les États membres notifient à la Commission et, le cas échéant, au service central des redevances de route («SCRR») d'Eurocontrol la création ou la modification de ces zones tarifaires, au moins sept mois avant le début de la période de référence. 2.   Les États membres veillent à ce que la portée géographique des zones tarifaires soit clairement définie. Les zones tarifaires sont compatibles avec la prestation des services de navigation aérienne et peuvent inclure les services fournis par un prestataire de services de navigation aérienne établi dans un autre État membre en lien avec l'espace aérien transfrontière. 3.   Lorsque les services de la circulation aérienne liés à l'approche et au départ des aéronefs sont fournis conjointement pour un groupe d'aéroports, les États membres peuvent créer une zone tarifaire terminale spécifique au sein de la zone terminale concernée. 4.   Lorsque des États membres décident de créer des zones tarifaires de route ou des zones tarifaires terminales couvrant un espace aérien dont plusieurs États membres sont responsables, ou de créer une zone tarifaire commune, les États membres concernés garantissent l'application cohérente et uniforme du présent règlement à la fourniture des services de navigation aérienne dans l'espace aérien concerné. Les États membres informent sans retard la Commission et le SCRR d'Eurocontrol d'une telle décision. 5.   Les États membres peuvent modifier une zone tarifaire terminale ou en créer une nouvelle au cours d'une période de référence, à condition: a) de consulter les représentants des usagers de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne concernés avant la modification; b) de notifier, sans retard injustifié, la modification à la Commission et au SCRR d'Eurocontrol; c) de fournir à la Commission, sans retard injustifié, l'ensemble des éléments suivants: i) les données pertinentes concernant les coûts et le trafic illustrant la situation avant et après la modification; ii) les observations des représentants des usagers de l'espace aérien et des prestataires de services de navigation aérienne consultés conformément au point a); iii) une évaluation de l'incidence attendue de la modification sur la réalisation des objectifs de performance nationaux ou des objectifs de performance des FAB dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique et sur le suivi des performances; iv) une mise à jour du plan de performance au moyen des données pertinentes. 6.   Les États membres ne modifient pas les zones tarifaires de route au cours d'une période de référence.
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