Art. 1
En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article premier
À l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/588, les paragraphes 8, 9 et 10 suivants sont ajoutés:
«8. L'autorité compétente pour une action spécifique peut ajuster le nombre quotidien moyen de transactions qu'elle a calculé ou estimé pour cette action conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 7, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la plate-forme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour cette action est située dans un pays tiers;
b)
lorsque ce nombre quotidien moyen de transactions a été calculé et publié conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4, il est supérieur ou égal à un.
Pour ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action, l'autorité compétente tient compte des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation de pays tiers qui présente le volume d'échanges le plus élevé pour cette action.
9. L'autorité compétente qui a ajusté le nombre quotidien moyen de transactions pour une action conformément au paragraphe 8 assure la publication de ce nombre quotidien moyen ajusté. Préalablement à cette publication, l'autorité compétente communique le nombre quotidien moyen ajusté de transactions pour cette action aux autorités compétentes des autres plates-formes de négociation opérant dans l'Union sur lesquelles cette action est négociée.
10. Les plates-formes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen ajusté de transactions à compter du deuxième jour suivant celui de sa publication.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:443:oj#art-1