Art. 1
En vigueur depuis le 19 févr. 2019
Article premier
Le règlement (UE) no 702/2014 est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, paragraphe 5, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
aux régimes d'aide qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles accordées à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides octroyées par le même État membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur;
b)
aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise telle que visée au point a)»;
2)
à l'article 6, paragraphe 5, le point j) suivant est ajouté:
«j)
les aides en faveur des participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires, lorsque les conditions définies à l'article 48 sont remplies.»;
3)
l'article 32 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 8, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants:»;
b)
au paragraphe 9, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;
4)
l'article 33 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les aides aux systèmes agroforestiers couvrent les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation, et une prime annuelle par hectare.»;
b)
au paragraphe 5, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides aux systèmes agroforestiers liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants:»;
c)
au paragraphe 6, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;
d)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les coûts suivants de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation du système agroforestier peuvent être admissibles:
a)
les coûts de plantation d'arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;
b)
les coûts de transformation des forêts ou d'autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d'abattage, de sarclage et d'élagage et de protection contre les animaux de pâturage;
c)
les autres coûts directement liés à la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d'un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l'étude du sol, de la préparation et de la protection du sol;
d)
les coûts des installations d'abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage;
e)
les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d'un système agroforestier, y compris l'arrosage et la taille;
f)
les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d'un système agroforestier.»;
e)
au paragraphe 9, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres déterminent le nombre minimal et le nombre maximal d'arbres plantés par hectare, en prenant en considération:»;
f)
au paragraphe 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
80 % des coûts admissibles pour les opérations d'investissement et pour les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation visés aux paragraphes 5 et 7; et»;
5)
l'article 35 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;
b)
au paragraphe 6, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:»;
c)
au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»;
6)
à l'article 38, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée:
«Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même.»;
b)
le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«Les aides en faveur des projets de démonstration cofinancées par le Feader, ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, et accordées sous la forme d'instruments financiers, peuvent couvrir d'autres coûts admissibles que ceux visés au paragraphe 3, point b), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et que l'aide soit identique à la mesure sous-jacente incluse dans le programme de développement rural approuvé au titre dudit règlement.»;
7)
à l'article 39, paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Les aides cofinancées par le Feader ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées peuvent être versées à l'autorité de gestion visée à l'article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»;
8)
l'article 40 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;
b)
au paragraphe 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:»;
c)
au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»;
9)
l'article 41 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;
b)
au paragraphe 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:»;
c)
au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»;
d)
au paragraphe 9, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les conditions suivantes s'appliquent:
a)
les investissements dans des infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d'efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national;
b)
les investissements dans des installations dont le but principal est la production d'électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide, à moins qu'un pourcentage minimal de l'énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé;
c)
les aides aux projets d'investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l'Union, et notamment l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE.»;
10)
l'article 44 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;
b)
au paragraphe 7, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:»;
c)
au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 7, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»;
11)
l'article 45 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 6, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Le plan d'entreprise a une durée maximale de cinq ans.»;
b)
au paragraphe 7, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«L'aide est versée au moins en deux tranches.»;
12)
à l'article 46, paragraphe 5, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:
«L'aide est versée au prestataire des services de conseil ou à l'autorité de gestion visée à l'article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»;
13)
à l'article 47, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée:
«Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même.»;
b)
le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Les aides en faveur des projets de démonstration qui sont accordées sous la forme d'instruments financiers peuvent couvrir d'autres coûts admissibles que ceux visés au paragraphe 4, point b), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013.»;
14)
l'article 48 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les aides en faveur de nouvelles participations, ou de participations au cours des cinq années précédentes, d'agriculteurs actifs et de groupements d'agriculteurs ayant le statut de PME à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I du présent règlement.»;
b)
au paragraphe 6, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Si la première participation au système de qualité a commencé avant la présentation de la demande d'aide, la période maximale de cinq ans est diminuée du nombre d'années qui se sont écoulées entre la première participation et la date de la présentation de la demande d'aide.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:289:oj#art-1