Art. 24

Évaluation

En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 24 Évaluation 1.   En 2025 et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement du Fonds pour l'innovation. Cette évaluation porte notamment, mais pas uniquement, sur l'examen des synergies entre le Fonds pour l'innovation et les autres programmes pertinents de l'Union, ainsi que sur la procédure de versement de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation. 2.   Sur la base des résultats des évaluations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission présente, le cas échéant, des propositions visant à faire en sorte que le Fonds pour l'innovation se rapproche des objectifs qui lui ont été fixés dans la directive 2003/87/CE et à l'article 3 du présent règlement. 3.   À la fin de la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, et au plus tard en 2035, la Commission procède à une évaluation finale de son fonctionnement. 4.   La Commission publie les résultats des évaluations réalisées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
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