Art. 5
Coûts pertinents
En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 5
Coûts pertinents
1. Aux fins de la quatrième phrase de l'article 10 bis, paragraphe 8, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les coûts pertinents s'entendent comme les coûts supplémentaires qui sont supportés par l'auteur du projet du fait de l'application de la technologie innovante permettant d'éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les coûts pertinents s'entendent comme la différence entre, d'une part, la meilleure estimation du total des dépenses en capital et de la valeur actualisée nette des frais et bénéfices d'exploitation enregistrés au cours des dix années suivant la mise en exploitation du projet et, d'autre part, le résultat du même calcul pour une production conventionnelle de même capacité en termes de production effective du produit final concerné.
En l'absence de production conventionnelle conformément au premier alinéa, les coûts pertinents s'entendent comme la meilleure estimation du total des dépenses en capital et de la valeur actualisée nette des frais et bénéfices d'exploitation enregistrés au cours des dix années suivant la mise en exploitation du projet.
2. Les coûts pertinents d'un projet à petite échelle s'entendent comme le total des dépenses en capital de ce projet.
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