Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 mars 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, dont la température individuelle est régulée, refroidi par convection naturelle ou forcée, le refroidissement étant obtenu par un ou plusieurs moyens consommateurs d’énergie, utilisé pour exposer et vendre aux clients, avec ou sans service assisté, des denrées alimentaires et d’autres articles à des températures inférieures à la température ambiante, accessibles directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, ou par des tiroirs, ou les deux, y compris les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dotés de zones servant au stockage de denrées alimentaires ou d’autres d’articles auxquels les clients ne peuvent accéder, et à l’exclusion des minibars et des appareils de stockage de vin; 2. «denrées alimentaires»: les aliments, ingrédients, boissons, y compris le vin, et les autres articles principalement utilisés pour la consommation qui nécessitent une réfrigération à des températures spécifiées; 3. «groupe de condensation»: un appareil comprenant au moins un compresseur à moteur électrique et un condenseur, qui est capable de produire du froid et de maintenir en permanence une température basse ou moyenne à l’intérieur d’un appareil ou système frigorifique, en mettant en jeu un cycle à compression de vapeur lorsqu’il est relié à un évaporateur et à un détendeur, au sens du règlement (UE) 2015/1095; 4. «armoire distante»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe consistant en un assemblage en usine de composants qui, pour fonctionner comme un appareil de réfrigération, a besoin d’être connecté en plus à des composants distants (groupe de condensation et/ou compresseur et/ou groupe de condensation à eau) qui ne font pas partie intégrante de l’armoire; 5. «appareils de réfrigération pour la transformation de produits alimentaires disposant d’une fonction de vente directe»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe spécialement testé et approuvé pour la transformation des produits alimentaires, tel que les sorbetières, les distributeurs automatiques équipés d’un four à micro-ondes ou les machines à glace; cela n’inclut pas les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dotés d’un compartiment spécifiquement conçu pour la transformation de produits alimentaires qui équivaut à moins de 20 % du volume net; 6. «volume net»: la partie du volume brut de tout compartiment qui reste après déduction du volume des composants et des espaces inutilisables pour le stockage et l’exposition de denrées alimentaires ou d’autres articles, en décimètres cubes (dm3) ou en litres (L); 7. «volume brut»: le volume à l’intérieur des revêtements intérieurs du compartiment sans les accessoires intérieurs et avec les portes ou les couvercles fermés, en décimètres cubes (dm3) ou en litres (L); 8. «spécifiquement testé et approuvé»: le fait pour un produit d’être conforme à toutes les exigences suivantes: a) il a été spécifiquement conçu et testé pour les conditions de fonctionnement ou l’application indiquées, conformément à la législation européenne mentionnée ou aux actes connexes, à la législation applicable des États membres et/ou aux normes européennes ou internationales applicables; b) il est accompagné d’un justificatif, à inclure dans la documentation technique, sous forme d’un certificat, d’une marque d’homologation de type ou d’un rapport d’essai, attestant que le produit a été spécifiquement approuvé pour les conditions de fonctionnement ou l’application indiquées; c) il est mis sur le marché spécifiquement pour les conditions de fonctionnement ou l’application indiquées, comme en attestent au moins la documentation technique, les informations fournies concernant le produit et tout support publicitaire ou de marketing; 9. «saladette»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe présentant une ou plusieurs portes ou façades de tiroirs dans le plan vertical et comportant des ouvertures sur la surface supérieure qui permettent d’y insérer des récipients de stockage temporaire offrant un accès aisé à des denrées alimentaires telles que des ingrédients pour pizzas ou salades; 10. «comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée»: une armoire horizontale pour service assisté, comprenant une réserve refrigérée d’au moins 100 litres (L) par mètre (m) linéraire et normalement placée à la base du comptoir; 11. «armoire horizontale»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, doté d’une ouverture d’exposition horizontale sur le dessus et accessible par le haut; 12. «température de fonctionnement en réfrigération»: une température comprise entre -3,5 degrés Celsius (°C) et 15 degrés Celsius (°C) pour les appareils équipés de systèmes de gestion de l’énergie permettant d’économiser de l’énergie et entre -3,5 degrés Celsius (°C) et 10 degrés Celsius (°C) pour les appareils non équipés de systèmes de gestion de l’énergie permettant d’économiser de l’énergie; 13. «température de fonctionnement»: la température de référence à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai; 14. «distributeur automatique réfrigéré»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, conçu pour accepter les paiements des consommateurs ou des jetons, et pour distribuer des denrées alimentaires et d’autres articles réfrigérés sans intervention de main-d’œuvre sur place; 15. «armoire d’angle»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, utilisé pour obtenir une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui forment un angle et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle sont inclinées selon un angle compris entre 30 ° et 90 °; 16. «température de fonctionnement en congélation»: une température inférieure à -12 degrés Celsius (°C); 17. «comptoir frigorifique de poissonnerie avec glace en écailles»: une armoire pour service assisté horizontal, conçue et commercialisée pour l’exposition de poisson frais. Il se caractérise par la présence sur le dessus d’un lit de glace en écailles servant à maintenir la température du poisson frais exposé, et dispose également d’une sortie de vidange; 18. «appareil de stockage de vin»: un appareil de réfrigération ne comportant qu’un type de compartiment dédié au stockage de vin, doté d’une régulation précise de la température en fonction des conditions de stockage et de la température de consigne, et disposant de mesures antivibration, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/2016 de la Commission; 19. «compartiment»: un espace clos à l’intérieur d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, séparé de tout autre compartiment par une cloison, un conteneur ou une construction similaire, qui est directement accessible par une ou plusieurs portes extérieures et peut être lui-même divisé en sous-compartiments. Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, le terme «compartiment» désigne à la fois les compartiments et les sous-compartiments; 20. «porte extérieure»: la partie d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui peut être déplacée ou retirée pour permettre au moins l’insertion de la charge de l’extérieur vers l’intérieur ou l’extraction de la charge de l’intérieur vers l’extérieur de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe; 21. «sous-compartiment»: un espace clos dans un compartiment dont l’échelle de températures de fonctionnement est différente de celle du compartiment dans lequel il est situé; 22. «minibar», un appareil de réfrigération d’un volume total de 60 litres maximum, qui est principalement destiné au stockage et à la vente de denrées alimentaires dans les chambres d’hôtel et des locaux analogues, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/2016 de la Commission; 23. «point de vente»: un lieu dans lequel des appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; 24. «indice d’efficacité énergétique» (IEE): un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimé en pourcentage, tel que défini à l’annexe IV, point 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:2018:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil