Art. 30
Suspension de l'accès aux comptes
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 30
Suspension de l'accès aux comptes
1. Un administrateur peut suspendre l'accès d'un représentant autorisé à tout compte ou vérificateur du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s'il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé:
a)
a tenté d'accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation;
b)
a tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe incorrects; ou
c)
a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l'accessibilité, à l'intégrité ou à la confidentialité du registre de l'Union ou de l'EUTL ou des données qui y sont traitées ou stockées.
2. Un administrateur peut suspendre tout accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés lorsque l'une des conditions suivantes est vérifiée:
a)
le titulaire du compte est décédé ou a cessé d'exister en tant que personne morale;
b)
le titulaire du compte n'a pas payé sa redevance;
c)
le titulaire du compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte;
d)
le titulaire du compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l'administrateur national ou l'administrateur central;
e)
le titulaire du compte n'a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n'a pas fourni d'éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d'informations relatives au compte;
f)
le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national;
g)
le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre.
3. Un administrateur peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés dans l'un des cas suivants:
a)
pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses, d'opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d'autres infractions graves. Dans ce cas, les dispositions de l'article 67 sont appliquées en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier;
b)
en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
4. L'administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés s'il estime que l'ouverture du compte ou l'enregistrement du vérificateur auraient dû être refusés conformément à l'article 19, ou que le titulaire de compte ne répond plus aux exigences requises pour l'ouverture du compte.
5. L'administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à tous les comptes d'un titulaire de compte s'il reçoit des informations indiquant que le titulaire de compte fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Cette suspension peut être maintenue jusqu'à la réception, par l'administrateur national, d'informations officielles quant à la personne habilitée à représenter le titulaire de compte et la confirmation des représentants autorisés ou la désignation de nouveaux représentants autorisés conformément à l'article 21.
6. L'administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.
7. Le titulaire du compte ou le représentant du compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 à 3 auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l'administrateur national de rétablir l'accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
8. L'autorité compétente ou la Commission peut également donner instruction à l'administrateur national ou à l'administrateur central de procéder à une suspension pour l'une des raisons indiquées aux paragraphes 1 à 5.
9. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l'État membre de l'administrateur peut aussi demander à l'administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.
10. Lorsque le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l'article 12, paragraphes 2 bis et 3, de la directive 2003/87/CE du fait d'une suspension d'accès conformément au présent article, l'administrateur national, s'il y est invité par le titulaire du compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire du compte.
11. Si un compte auquel l'accès a été suspendu présente un solde positif de quotas, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national, conformément aux dispositions applicables du droit national, de transférer immédiatement les quotas vers le compte national correspondant ou de faire passer le compte à l'état de compte en instance de clôture.
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