Art. 35

Exécution des transferts

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 35 Exécution des transferts 1.   Pour toutes les transactions spécifiées au présent chapitre, une confirmation hors bande est requise par le registre de l'Union avant que l'exécution de la transaction puisse être proposée. Sous réserve de l'article 20, paragraphe 4, l'exécution d'une transaction n'est proposée que si la transaction a été lancée hors bande par un représentant autorisé et approuvée hors bande par un autre représentant de compte. 2.   L'administrateur central veille à ce que tous les transferts spécifiés à l'article 55 vers des comptes figurant sur la liste des comptes de confiance soient exécutés immédiatement si leur exécution est proposée un jour ouvrable entre 10 h 00 et 16 h 00 HEC. Un transfert vers des comptes figurant sur la liste des comptes de confiance dont l'exécution est proposée à tout autre moment est exécuté le même jour ouvrable à 10 h 00 HEC si l'exécution a été proposée avant cette heure, ou le premier jour ouvrable suivant à 10 h 00 HEC si l'exécution a été proposée après 16 h 00 HEC. 3.   L'administrateur central veille à ce que tous les transferts spécifiés à l'article 55 vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance, ainsi que les transferts à partir d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dont l'exécution est proposée un jour ouvrable avant 12 h 00 HEC soient exécutés le jour ouvrable suivant à 12 h 00 HEC. Les transactions dont l'exécution est proposée un jour ouvrable après 12 h 00 HEC sont exécutées à 12 h 00 HEC le deuxième jour ouvrable suivant. 4.   L'administrateur central veille à ce que les transferts soient finalisés avant 16 h 00 HEC le jour de l'exécution. 5.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union permette d'abandonner, avant son exécution, une transaction soumise aux règles d'exécution établies au paragraphe 3. Un représentant autorisé peut lancer l'abandon d'une transaction au plus tard deux heures avant l'exécution de celle-ci. Si l'abandon d'une transaction a été lancé en raison d'un soupçon de fraude, le titulaire de compte le signale immédiatement à l'autorité nationale compétente chargée de faire appliquer la loi. Ce signalement est transmis à l'administrateur national dans les sept jours ouvrables. 6.   Si un représentant de compte ou un titulaire de compte soupçonne que l'exécution d'un transfert soumis aux règles d'exécution établies au paragraphe 3 a été proposée de manière frauduleuse, il peut demander à l'administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, au plus tard deux heures avant l'exécution du transfert, d'abandonner ce transfert au nom du représentant de compte ou du titulaire de compte. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l'autorité nationale compétente chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Ce signalement est transmis à l'administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, dans les sept jours ouvrables. 7.   Dès réception d'une proposition d'exécution d'un transfert, une notification de ladite proposition est adressée à tous les représentants de compte. Dès le lancement de l'abandon d'une transaction conformément au paragraphe 5, une notification est adressée à tous les représentants de compte et à l'administrateur national qui gère le compte. 8.   En ce qui concerne l'article 3, point 11), un État membre peut décider d'exclure certains jours fériés nationaux d'une année donnée des jours ouvrables à prendre en considération aux fins de l'application du présent règlement dans cet État membre. Cette décision précise les jours concernés et est publiée au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année considérée.
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