Art. 1

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article premier Le règlement délégué (UE) 2018/2034 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   On entend par “panneau Seltra” un dispositif de sélectivité qui: a) est constitué d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 270 mm (mailles losanges) ou d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 300 mm (mailles carrées), placé dans une section carrée à quatre panneaux, dans la partie rectiligne d'un cul de chalut; b) mesure au moins 3 mètres de long; c) est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul; et d) constitue la largeur complète de l'aile supérieure de la section carrée du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue).». 2) À l'article 3, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux d'un maillage de 80 à 110 mm dans les eaux de la division CIEM 6a situées à moins de douze milles marins des côtes.». 3) À l'article 10, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Cette disposition ne s'applique pas aux navires dont les captures comprennent plus de 30 % de langoustines ou plus de 85 % de vanneaux.».
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