Art. 1
En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2018/2034 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. On entend par “panneau Seltra” un dispositif de sélectivité qui:
a)
est constitué d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 270 mm (mailles losanges) ou d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 300 mm (mailles carrées), placé dans une section carrée à quatre panneaux, dans la partie rectiligne d'un cul de chalut;
b)
mesure au moins 3 mètres de long;
c)
est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul; et
d)
constitue la largeur complète de l'aile supérieure de la section carrée du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue).».
2)
À l'article 3, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux d'un maillage de 80 à 110 mm dans les eaux de la division CIEM 6a situées à moins de douze milles marins des côtes.».
3)
À l'article 10, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Cette disposition ne s'applique pas aux navires dont les captures comprennent plus de 30 % de langoustines ou plus de 85 % de vanneaux.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:905:oj#art-1