Art. 1

Déclaration en douane pour les envois de faible valeur

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit: 1) à l'article 141, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Jusqu'à la date précédant la date fixée à l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (*1), les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique par leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que les données requises soient acceptées par les autorités douanières. (*1)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).»;" 2) l'article 143 bis suivant est inséré: «Article 143 bis Déclaration en douane pour les envois de faible valeur (Article 6, paragraphe 2, du code) 1.   À partir de la date fixée à l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, une personne peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données spécifique visé à l'annexe B pour un envoi bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation conformément à l'article 23, paragraphe 1, ou à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, à condition que les marchandises en question ne fassent pas l'objet d'interdictions ou de restrictions. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, le jeu de données spécifique pour les envois de faible valeur n'est pas utilisé pour: a) la mise en libre pratique de marchandises dont l'importation est exonérée de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, expédiées sous un régime de suspension de droits d'accise conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE; b) la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises dont l'importation est exonérée de TVA conformément à l'article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, expédiées sous un régime de suspension de droits d'accise conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE.»; 3) l'annexe B est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
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