Art. 1
Critères pour déterminer quand il convient de désigner un point de contact central
En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article premier
Critères pour déterminer quand il convient de désigner un point de contact central
Aux fins de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, exiger d’un établissement de paiement qu’il désigne un point de contact central n’est considéré comme approprié que lorsqu’un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
a)
le nombre total d’agents par l’intermédiaire desquels l’établissement de paiement fournit des services de paiement visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 dans un État membre d’accueil en vertu du droit d’établissement est supérieur ou égal à 10;
b)
la valeur totale des opérations de paiement, y compris celles initiées dans le cadre de la fourniture de services d’initiation de paiement, effectuées par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil au cours du dernier exercice par l’intermédiaire d’agents situés dans l’État membre d’accueil et exerçant leurs activités en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services est supérieure à 3 millions d’EUR et l’établissement de paiement a engagé au moins deux de ces agents en vertu du droit d’établissement;
c)
le nombre total d’opérations de paiement, y compris celles initiées dans le cadre de la fourniture de services d’initiation de paiement, effectuées par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil au cours du dernier exercice par l’intermédiaire d’agents situés dans l’État membre d’accueil et exerçant leurs activités en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services est supérieur à 100 000 et l’établissement de paiement a engagé au moins deux de ces agents en vertu du droit d’établissement.
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