Art. 44

Soumission du projet final de prospectus pour approbation

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 44 Soumission du projet final de prospectus pour approbation 1.   Le projet final de prospectus est soumis pour approbation accompagné de toutes les informations visées à l’article 42, paragraphe 2, qui ont changé par rapport à celles précédemment soumises, à l’exception des informations visées aux points a) et h) dudit article. Le projet final de prospectus n’est pas annoté en marge. 2.   Lorsque aucun changement n’a été apporté aux informations visées à l’article 42, paragraphe 2, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé confirme cette absence de changement par écrit et par voie électronique.
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