Art. 43
Mesures en cas de non-respect des exigences concernant les animaux vivants
En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 43
Mesures en cas de non-respect des exigences concernant les animaux vivants
1. Le vétérinaire officiel vérifie que l'exploitant du secteur alimentaire respecte l'obligation qui lui incombe, en vertu de l'annexe III, section I, chapitre IV, point 3, du règlement (CE) no 853/2004, de garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation humaine sont correctement identifiés. Le vétérinaire officiel veille à ce que les animaux dont l'identité n'est pas vérifiable soient abattus séparément et déclarés impropres à la consommation humaine. Si le vétérinaire officiel le juge nécessaire, des contrôles officiels sont effectués dans l'exploitation d'origine.
2. Le vétérinaire officiel s'assure que les animaux qui posent un risque inacceptable de contamination des viandes durant l'abattage, selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 4, ne sont pas abattus en vue de la consommation humaine, sauf s'ils ont été nettoyés au préalable.
3. Le vétérinaire officiel s'assure que les animaux atteints d'une maladie ou présentant un état pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la consommation de leur viande et, de manière générale, les animaux présentant des symptômes cliniques de maladie systémique ou une émaciation, ou tout autre état pathologique rendant leur viande impropre à la consommation humaine, ne sont pas abattus en vue de la consommation humaine. Ces animaux sont abattus séparément, dans des conditions telles que les autres animaux ou carcasses ne puissent être contaminés, et sont déclarés impropres à la consommation humaine.
4. Le vétérinaire officiel diffère l'abattage des animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible de nuire à la santé humaine ou animale. Ces animaux subissent un examen ante mortem détaillé, par le vétérinaire officiel, pour qu'un diagnostic soit établi. En outre, le vétérinaire officiel peut décider de compléter l'inspection post mortem par un prélèvement d'échantillons et des examens de laboratoire. S'il y a lieu pour éviter la contamination d'autres viandes, les animaux sont abattus séparément ou à la fin des opérations normales d'abattage, et toutes les autres précautions nécessaires sont prises.
5. Le vétérinaire officiel s'assure que les animaux qui pourraient présenter des résidus de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées ou des résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées, de pesticides ou de contaminants en quantité supérieure aux niveaux fixés au titre de la législation de l'Union sont traités conformément aux articles 16 à 19 de la directive 96/23/CE.
6. Le vétérinaire officiel impose les conditions dans lesquelles les animaux sont traités dans le cadre d'un plan spécifique d'éradication ou de lutte contre une maladie donnée, telle que la brucellose ou la tuberculose, ou des agents zoonotiques comme les salmonelles, sous sa supervision directe. Les autorités compétentes déterminent les conditions dans lesquelles ces animaux peuvent être abattus. Ces conditions visent à réduire au minimum la contamination des autres animaux et des viandes des autres animaux.
En principe, les animaux présentés à l'abattage dans un abattoir sont abattus à cet endroit. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une panne grave des équipements d'abattage, le vétérinaire officiel peut autoriser les mouvements directs vers un autre abattoir.
Lorsqu'un manquement entraînant un risque pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux est détecté pendant l'inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine, le vétérinaire officiel n'autorise pas le transport des animaux vers l'abattoir et les mesures pertinentes concernant la communication des résultats de l'inspection conformément à l'article 39, paragraphe 2, points b) i) et b) iii), s'appliquent.
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