Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 167/2013

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article premier Modifications du règlement (UE) no 167/2013 Le règlement (UE) no 167/2013 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux équipements interchangeables qui sont entièrement portés ou qui ne peuvent s'articuler autour d'un axe vertical lors de la circulation sur route.» 2) à l'article 4, les points 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant: «2. la “catégorie T1”, qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm; en ce qui concerne les tracteurs dont la position de conduite est réversible (siège et volant réversibles), l'essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du diamètre le plus grand; 3. la “catégorie T2”, qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée conformément à la norme ISO 789-6:1982 et mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h;» 3) à l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du véhicule et de cinq ans après la mise sur le marché d'un système, un composant ou une entité technique, les importateurs tiennent un exemplaire de la fiche de réception UE par type à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché et veillent à ce que le dossier de réception mentionné à l'article 24, paragraphe 10, puisse être mis à la disposition de ces autorités à leur demande.» 4) à l'article 25, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la fiche des résultats d'essais;» 5) à l'article 39, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.» 6) à l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 6, à l'article 20, paragraphe 8, à l'article 27, paragraphe 6, à l'article 28, paragraphe 6, à l'article 45, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 53, paragraphe 12, à l'article 61 et à l'article 70 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 22 juin 2022 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante.» 7) à l'article 76, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 2, du présent règlement, les directives 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE, 2008/2/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2016.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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