Art. 1

En vigueur depuis le 21 mars 2019
Article premier Une enquête est ouverte en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer si les importations dans l'Union d'articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910), originaires de la République populaire de Chine et importés sous les codes additionnels TARIC énumérés en annexe contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 412/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:464:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil