Art. 1

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article premier À l'article 8 du règlement (CE) no 391/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Tous les organismes agréés sont évalués par la Commission, conjointement avec le ou les États membres qui les ont habilités en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE, de manière régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et satisfont aux critères minimaux énoncés à l'annexe I au présent règlement. L'évaluation se limite aux activités des organismes agréés relevant du champ d'application du présent règlement.»
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