Art. 1

Procédure de vérification relative aux infractions aux règles de protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article premier Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Le directeur de l'Autorité est assisté par des agents à l'égard desquels il exerce les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'autres agents par le régime applicable aux autres agents de l'Union, établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommées “compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination”). L'Autorité peut faire appel dans tous ses domaines d'activité à d'autres experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'elle n'emploie pas. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions de l'Union aux fins de l'application dudit statut et dudit régime, s'appliquent au personnel de l'Autorité. La sélection des agents ne doit pas pouvoir donner lieu à des conflits d'intérêts entre leurs fonctions au sein de l'Autorité et leurs autres fonctions officielles, et ces personnes s'abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.» 2) À l'article 10, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les procédures prévues aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être mises en œuvre dans les deux mois précédant les élections au Parlement européen. Ce délai n'est pas applicable à la procédure visée à l'article 10 bis.» 3) L'article suivant est inséré: «Article 10 bis Procédure de vérification relative aux infractions aux règles de protection des données à caractère personnel 1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne ne peut délibérément influencer, ni tenter d'influencer, le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d'une infraction, commise par une personne physique ou morale, aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. 2.   Si l'Autorité est informée de la décision d'une autorité de contrôle nationale au sens de l'article 4, point 21, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*1) constatant qu'une personne physique ou morale a enfreint les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, et s'il découle de cette décision, ou s'il y a d'autres bonnes raisons de croire, que l'infraction est liée aux activités politiques d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l'Autorité soumet cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes institué par l'article 11 du présent règlement. L'Autorité peut, si nécessaire, se mettre en rapport avec l'autorité de contrôle nationale concernée. 3.   Le comité visé au paragraphe 2 émet un avis indiquant si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a délibérément influencé ou tenté d'influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti de cette infraction. L'Autorité sollicite l'avis sans retard injustifié et au plus tard un mois après avoir été informée de la décision rendue par l'autorité de contrôle nationale. L'Autorité fixe un délai court et raisonnable pour l'émission de l'avis. Le comité respecte ledit délai. 4.   Eu égard à l'avis du comité, l'Autorité décide, conformément à l'article 27, paragraphe 2, point a) vii), s'il y a lieu d'imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l'Autorité est dûment motivée, notamment en ce qui concerne l'avis du comité, et est publiée rapidement. 5.   La procédure énoncée au présent article est sans préjudice de la procédure prévue à l'article 10. (*1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).» " 4) À l'article 11, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque l'Autorité le demande, le comité émet un avis: a) sur toute éventuelle violation grave et manifeste des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée, telles qu'elles sont visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c), par un parti politique européen ou une fondation politique européenne. b) indiquant si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d'influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d'une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, le comité peut demander tout document ou élément de preuve utile à l'Autorité, au Parlement européen, au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée, à d'autres partis politiques, fondations politiques ou autres parties prenantes et il peut demander à entendre leurs représentants. Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l'autorité de contrôle nationale visée à l'article 10 bis coopère avec le comité conformément au droit applicable.» 5) À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le parti politique européen et la fondation politique européenne doivent, à la date de leur demande, satisfaire aux obligations énumérées à l'article 23 et, à compter de la date de la demande jusqu'à la fin de l'exercice ou de l'action couverts par la contribution ou la subvention, rester enregistrés au registre, et ne peuvent faire l'objet d'aucune des sanctions prévues à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 27, paragraphe 2, points a) v), vi) et vii).» 6) L'article 27 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, point a), le point suivant est ajouté: «vii) lorsque, conformément à la procédure de vérification prévue à l'article 10 bis, il est établi qu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d'influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d'une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Lorsqu'une décision rendue par l'autorité de contrôle nationale telle que visée à l'article 10 bis a été abrogée ou lorsqu'un recours contre une telle décision a abouti, pour autant que tous les recours nationaux aient été épuisés, l'Autorité réexamine toute sanction infligée en vertu du paragraphe 2, point a) vii), à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée.»
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