Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2017/2403
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2017/2403
Le règlement (UE) 2017/2403 est modifié comme suit:
1)
Au titre II, chapitre II, la section suivante est ajoutée:
«
Section 4
Opérations de pêche par les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni
Article 18 bis
Champ d'application
La présente section s'applique jusqu'au 31 décembre 2019, par dérogation à la section 3, aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni.
Article 18 ter
Définition
Aux fins de la présente section, on entend par “eaux du Royaume-Uni” les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume-Uni établies conformément au droit international.
Article 18 quater
Procédure relative à l'obtention d'autorisations de pêche du Royaume-Uni
1. Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l'article 5 sont respectées transmet à la Commission la demande correspondante ou la liste correspondante de demandes d'autorisation par le Royaume-Uni.
2. Chaque demande ou liste de demandes contient les informations exigées par le Royaume-Uni pour la délivrance de l'autorisation, dans le format requis, tels que communiqués par le Royaume-Uni à la Commission.
3. La Commission indique aux États membres les informations et le format visés au paragraphe 2. La Commission peut adresser une demande à l'État membre du pavillon pour obtenir toute information complémentaire nécessaire pour vérifier le respect des conditions visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Dès réception de la demande ou des informations complémentaires requises en vertu du paragraphe 3, la Commission transmet sans tarder la demande au Royaume-Uni.
5. Dès que le Royaume-Uni informe la Commission qu'il a décidé de délivrer ou de refuser une autorisation à un navire de pêche de l'Union, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon.
6. Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni qu'après avoir été informé de la décision du Royaume-Uni de délivrer une autorisation au navire de pêche de l'Union concerné.
7. Les opérations de pêche ne commencent pas tant que l'État membre du pavillon et le Royaume-Uni n'ont pas tous deux délivré une autorisation de pêche.
8. Si le Royaume-Uni informe la Commission qu'il a décidé de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l'Union, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon. L'État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.
9. Si le Royaume-Uni informe directement l'État membre du pavillon qu'il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l'Union, l'État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission. L'État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.
Article 18 quinquies
Suivi
La Commission assure le suivi de la délivrance des autorisations de pêche par le Royaume-Uni pour les opérations de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni.»
2)
Le titre suivant est inséré:
«TITRE III bis
OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DU ROYAUME-UNI DANS LES EAUX DE L'UNION
Article 38 bis
Champ d'application
Le présent titre s'applique jusqu'au 31 décembre 2019, par dérogation au titre III, aux opérations de pêche menées par les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union.
Article 38 ter
Opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni
Les navires de pêche du Royaume-Uni peuvent mener des opérations de pêche dans les eaux de l'Union, conformément aux conditions fixées dans les règlements (UE) 2019/124 (*1) et (UE) 2018/2025 (*2) du Conseil établissant les possibilités de pêche.
Article 38 quater
Principes généraux
1. Un navire de pêche du Royaume-Uni ne mène des opérations de pêche dans les eaux de l'Union que s'il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s'il satisfait aux critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 2.
2. La Commission peut délivrer une autorisation de pêche aux navires de pêche du Royaume-Uni si:
a)
le navire de pêche dispose d'une licence de pêche valable délivrée par l'autorité du Royaume-Uni;
b)
le navire de pêche est inscrit par le Royaume-Uni dans un registre de la flotte accessible à la Commission;
c)
le navire de pêche et tout navire d'appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d'identification des navires de l'OMI dans la mesure où le droit de l'Union l'exige;
d)
le navire de pêche n'est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l'Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN;
e)
le Royaume-Uni ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant des possibilités de pêche non durables en vertu du règlement (UE) no 1026/2012;
f)
le Royaume-Uni dispose de possibilités de pêche.
3. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.
Article 38 quinquies
Procédure relative à l'obtention d'autorisations de pêche
1. Le Royaume-Uni transmet à la Commission la demande ou la liste de demandes d'autorisation pour ses navires de pêche.
2. La Commission peut demander au Royaume-Uni toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l'article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies.
3. Lorsqu'il est établi que les conditions prévues à l'article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies, la Commission peut délivrer une autorisation de pêche et en informer le Royaume-Uni ainsi que les États membres concernés sans tarder.
Article 38 sexies
Gestion des autorisations de pêche
1. Si l'une des conditions prévues à l'article 38 quater, paragraphe 2, n'est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l'autorisation, et en informe le Royaume-Uni et les États membres concernés.
2. La Commission peut refuser de délivrer des autorisations ou suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche du Royaume-Uni dans l'un des cas suivants:
a)
lorsqu'un changement fondamental de circonstances survient;
b)
lorsqu'une menace grave pèse sur l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer;
c)
lorsque la prévention ou l'éradication de la pêche INN exige une telle mesure;
d)
lorsque la Commission le juge approprié sur la base de ses conclusions résultant de ses activités de suivi conformément à l'article 18 quinquies;
e)
lorsque le Royaume-Uni refuse, suspend ou retire indûment l'autorisation des navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni.
3. La Commission informe immédiatement le Royaume-Uni en cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation conformément au paragraphe 2.
Article 38 septies
Clôture d'opérations de pêche
1. Lorsque les possibilités de pêche accordées au Royaume-Uni sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au Royaume-Uni ainsi qu'aux autorités d'inspection compétentes des États membres. En vue d'assurer la poursuite des opérations de pêche exploitant des possibilités de pêche non épuisées qui peuvent également avoir des effets sur les possibilités de pêche épuisées, la Commission demande au Royaume-Uni de lui communiquer des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées.
2. À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires battant le pavillon du Royaume-Uni sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires ne sont plus autorisés à mener ces opérations de pêche.
3. Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu'une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations pour lesquelles elles ont été accordées.
Article 38 octies
Dépassement de quotas dans les eaux de l'Union
Lorsque la Commission établit que le Royaume-Uni a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les autres quotas attribués au Royaume-Uni. La Commission s'efforce de veiller à ce que l'ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires.
Article 38 nonies
Contrôle et application
1. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union respecte les règles de contrôle régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.
2. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union fournit à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l'État membre côtier les données que les navires de pêche de l'Union sont tenus de transmettre à l'État membre du pavillon en application du règlement relatif au contrôle.
3. La Commission ou l'organisme désigné par celle-ci transmet les données reçues conformément au paragraphe 2 à l'État membre côtier.
4. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union fournit sur demande à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci les rapports d'observation établis dans le cadre des programmes d'observation applicables.
5. L'État membre côtier consigne toute infraction commise par les navires de pêche du Royaume-Uni, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l'article 93 du règlement relatif au contrôle.
Article 38 decies
Transferts et échanges de quotas
1. Un État membre peut engager des discussions informelles avec le Royaume-Uni et, selon les besoins, définir les contours possibles d'un transfert ou d'un échange de quotas envisagé.
2. Après notification à la Commission par l'État membre concerné, la Commission peut procéder au transfert ou à l'échange de quotas correspondant.
3. La Commission informe les États membres du transfert ou de l'échange de quotas convenu.
4. Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées au Royaume-Uni dans le cadre du transfert ou de l'échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de tels quotas à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet. Cette attribution ou déduction ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.»
(*1) Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1)."
(*2) Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7)."
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