Art. 5

Accords ou arrangements bilatéraux

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 5 Accords ou arrangements bilatéraux Les États membres ne négocient ni ne concluent d'accords ou d'arrangements bilatéraux avec le Royaume-Uni sur des questions relevant du champ d'application du présent règlement au cours de la période au cours de laquelle le présent règlement est applicable. Au cours de cette période, sans préjudice des arrangements multilatéraux existants ils n'octroient pas d'autres droits que ceux déjà accordés par le présent règlement aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou aux exploitants de services de transport par autocars et autobus du Royaume-Uni.
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