Art. 1
Pêche exploratoire
En vigueur depuis le 28 mars 2019
Article premier
Le règlement (UE) 2019/124 est modifié comme suit:
1)
À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2019 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 36 102 de tonnage brut.»
2)
L'article suivant est inséré:
«Article 28 bis
Pêche exploratoire
1. Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de la convention ORGPPS en 2019 uniquement si l'ORGPPS a approuvé leur demande pour ce type de pêche comprenant notamment un plan opérationnel de pêche et l'engagement de mettre en œuvre un plan de collecte des données.
2. La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche visés à l'annexe I J. La pêche est interdite à des profondeurs inférieures à 750 mètres et supérieures à 2 000 mètres.
3. Les TAC sont indiqués à l'annexe I J. La pêche se limite à une sortie en mer d'une durée maximale de 21 jours consécutifs et à un nombre maximal de 5 000 hameçons par trait, pour un maximum de 20 traits par bloc de recherche. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque 100 traits ont été effectués et remontés, la première des deux dates étant retenue.»
3)
Les annexes I A, I B, I H, I J, III, IV, VII et VIII du règlement (UE) 2019/124 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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