Art. 10
Dérogations en faveur de certains constructeurs
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 10
Dérogations en faveur de certains constructeurs
1. Un constructeur peut introduire une demande de dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques calculé conformément à l'annexe I dès lors qu'il produit moins de 10 000 voitures particulières neuves ou 22 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union par année civile et qu'il:
a)
ne fait pas partie d'un groupe de constructeurs liés; ou
b)
fait partie d'un groupe de constructeurs liés qui représente, au total, moins de 10 000 voitures particulières neuves ou 22 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union par année civile; ou
c)
fait partie d'un groupe de constructeurs liés mais exploite ses propres installations de fabrication et son propre centre de conception.
2. Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée pour une période renouvelable de cinq années civiles au maximum. La demande est introduite auprès de la Commission et comprend les éléments suivants:
a)
le nom du constructeur et de la personne qui le représente;
b)
la preuve que le constructeur est admissible au bénéfice d'une dérogation au titre du paragraphe 1;
c)
les informations relatives aux voitures particulières ou véhicules utilitaires légers qu'il produit, y compris leur masse d'essai et leurs émissions spécifiques de CO2; et
d)
l'indication d'un objectif d'émissions spécifiques compatible avec son potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de ses émissions spécifiques de CO2 et compte tenu des caractéristiques du marché pour le type de voiture particulière ou de véhicule utilitaire léger construit.
3. La Commission accorde au constructeur une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 lorsqu'elle estime que celui-ci réunit les conditions pour en bénéficier et que l'objectif d'émissions spécifiques qu'il propose est compatible avec son potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de ses émissions spécifiques de CO2 et compte tenu des caractéristiques du marché pour le type de voiture particulière ou de véhicule utilitaire léger construit.
La demande est soumise au plus tard le 31 octobre de la première année pour laquelle la dérogation s'applique.
4. Une demande de dérogation relative à l'objectif d'émissions spécifiques calculé conformément à l'annexe I, partie A, points 1 à 4 et point 6.3, peut être présentée par un constructeur qui représente, avec l'ensemble de ses entreprises liées, de 10 000 à 300 000 voitures particulières neuves immatriculées dans l'Union par année civile.
Une telle demande peut être présentée par le constructeur pour lui- même, ou pour lui-même et une de ses entreprises liées. La demande est adressée à la Commission et comprend les éléments suivants:
a)
toutes les informations visées au paragraphe 2, points a) et c), notamment, le cas échéant, les informations relatives aux entreprises liées;
b)
en ce qui concerne les demandes liées à l'annexe I, partie A, points 1 à 4, un objectif qui correspond à une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 de 2007 ou, lorsqu'une seule demande est faite pour plusieurs entreprises liées, à une réduction de 45 % de la moyenne des émissions spécifiques moyennes de CO2 de ces entreprises en 2007;
c)
en ce qui concerne les demandes liées à l'annexe I, partie A, point 6.3, du présent règlement, un objectif applicable pour les années civiles 2025-2028 qui correspond à la réduction prévue à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du présent règlement, de l'objectif calculé conformément au point b) du présent paragraphe, compte tenu des émissions de CO2 mesurées en application du règlement (UE) 2017/1151.
Si aucune information relative aux émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur n'est disponible pour l'année 2007, la Commission détermine un objectif de réduction équivalent en se fondant sur les meilleures technologies disponibles de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre dans les voitures particulières de masse comparable et en tenant compte des caractéristiques du marché pour le type de véhicule fabriqué. Cet objectif est utilisé par le demandeur aux fins du point b) du deuxième alinéa.
La Commission octroie une dérogation au constructeur lorsqu'il est démontré que les critères relatifs à la dérogation visés au présent paragraphe sont remplis.
5. Tout constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre du présent article notifie sans délai à la Commission tout élément nouveau affectant ou susceptible d'affecter son admissibilité au bénéfice de la dérogation.
6. Si la Commission considère, sur la base d'une notification au titre du paragraphe 5 ou d'un autre élément, qu'un constructeur n'est plus admissible au bénéfice de la dérogation, elle retire ladite dérogation avec effet au 1er janvier de l'année civile suivante et le notifie au constructeur.
7. Si le constructeur n'atteint pas son objectif d'émissions spécifiques, la Commission impose au constructeur la prime sur les émissions excédentaires prévue à l'article 8.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 établissant des règles complétant les paragraphes 1 à 7 du présent article, en ce qui concerne l'interprétation des critères d'admissibilité pour les dérogations, le contenu des demandes, et le contenu et l'évaluation des programmes de réduction des émissions spécifiques de CO2.
La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de modifier la partie A de l'annexe I aux fins de fixer les formules de calcul pour objectifs après dérogation visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), du présent article.
9. Les demandes de dérogation comprenant les informations à fournir à l'appui, les notifications visées au paragraphe 5, les révocations visées au paragraphe 6, toute prime sur les émissions excédentaires imposée en vertu du paragraphe 7, ainsi que les mesures adoptées en vertu du paragraphe 8, sont rendues accessibles au public, sous réserve du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (19).
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