Art. 1

Modification du règlement (UE) no 952/2013

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article premier Modification du règlement (UE) no 952/2013 Le règlement (UE) no 952/2013 est modifié comme suit: 1) l'article 278 est remplacé par le texte suivant: «Article 278 Mesures transitoires 1.   Jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas encore opérationnels. 2.   Jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels: a) les dispositions relatives à la notification de l'arrivée, à la présentation et aux déclarations de dépôt temporaire prévues aux articles 133, 139, 145 et 146; et b) les dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256. 3.   Jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels: a) les dispositions relatives aux garanties du montant de dettes douanières existantes ou potentielles prévues à l'article 89, paragraphe 2, point b), et paragraphe 6; b) les dispositions relatives aux déclarations sommaires d'entrée et à l'analyse de risque prévues aux articles 46, 47, 127, 128 et 129; c) les dispositions relatives au statut douanier des marchandises prévues à l'article 153, paragraphe 2; d) les dispositions relatives au dédouanement centralisé prévues à l'article 179; e) les dispositions relatives au transit prévues à l'article 210, point a), à l'article 215, paragraphe 2, et aux articles 226, 227, 233 et 234; et f) les dispositions relatives au perfectionnement passif, aux déclarations préalables à la sortie, aux formalités de sortie des marchandises, à l'exportation de marchandises de l'Union, à la réexportation de marchandises non Union et aux déclarations sommaires de sortie du territoire douanier de l'Union visées aux articles 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 et 275.»; 2) l'article suivant est inséré: «Article 278 bis Obligations d'information 1.   Le 31 décembre 2019 au plus tard et chaque année suivante jusqu'à la date à laquelle les systèmes électroniques visés à l'article 278 deviennent pleinement opérationnels, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès réalisés dans le développement de ces systèmes électroniques. 2.   Le rapport annuel évalue les progrès accomplis par la Commission et les États membres dans le développement de chacun des systèmes électroniques, en mettant particulièrement l'accent sur les étapes suivantes: a) la date de publication des spécifications techniques pour les communications externes du système électronique; b) la période de tests de conformité en collaboration avec les opérateurs économiques; et c) les dates prévues et réelles de déploiement des systèmes électroniques. 3.   Si l'évaluation montre que les progrès ne sont pas satisfaisants, le rapport décrit également les mesures d'atténuation à prendre pour assurer le déploiement des systèmes électroniques avant la fin de la période transitoire applicable. 4.   Les États membres fournissent à la Commission, deux fois par an, un tableau actualisé de leurs propres progrès dans le développement et le déploiement des systèmes électroniques. La Commission publie ces informations actualisées sur son site internet.»; 3) l'article 279 est remplacé par le texte suivant: «Article 279 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de préciser les règles relatives à l'échange et au stockage de données dans les situations visées à l'article 278.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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