Art. 20
Compétences d'exécution
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 20
Compétences d'exécution
La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter:
a)
les règles nécessaires aux communications que doivent faire les États membres en ce qui concerne les organismes qu'ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement conformément à l'article 13, paragraphe 6;
b)
des règles uniformes pour indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage des boissons spiritueuses, visées à l'article 14;
c)
des règles relatives à l'utilisation du symbole de l'Union visé à l'article 16 dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses;
d)
des règles techniques détaillées relatives aux méthodes d'analyse de référence de l'Union, visées à l'article 18.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
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