Art. 41

Mise en œuvre et dispositions transitoires

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 41 Mise en œuvre et dispositions transitoires 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement dès que possible afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ECRIS-TCN. 2.   Pour les condamnations prononcées avant la date de début de l'inscription des données conformément à l'article 35, paragraphe 1, les autorités centrales créent les fichiers de données individuels dans le système central comme suit: a) les données alphanumériques à inscrire dans le système central à la fin de la période visée à l'article 35, paragraphe 2; b) les données dactyloscopiques à inscrire dans le système central deux ans à compter de la mise en service du système conformément à l'article 35, paragraphe 4.
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