Art. 2
En vigueur depuis le 24 avr. 2019
Article 2
1. Par dérogation à l'article 1er, lorsque, pour un contingent tarifaire donné, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date, aux fins de la répartition du contingent tarifaire concerné, la base sur laquelle le pourcentage de l'EU-27 est appliqué est constituée des quantités dudit contingent disponibles après la dernière attribution.
2. Dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la date d'application de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216, la Commission publie, au moyen d'une publication en ligne appropriée, les quantités disponibles à cette date.
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